Monopole, négociation interculturelle et gouvernance barbaresque.
Les archives de la Compagnie Royale d’Afrique (1741-1793).
Christopher Denis Delacour
Si l’édit de février 1741 institue la Compagnie Royale d’Afrique et définit le monopole français en territoire barbaresque, la défense des prérogatives qui en découlent est loin d’être aisée. Les archives de la Cie Royale d’Afrique témoignent à ce titre des problèmes « pratiques » et juridiques que peuvent poser la gestion d’un privilège commercial sous l’Ancien Régime. Pour ne retenir que l’une des nombreuses pistes à explorer, l’exclusivité de la vente de blés et d’autres produits (laine et corail) comme leur exportation sous le pavillon français pour Marseille retient tout particulièrement notre attention. Les documents mettent en lumière combien la donnée maritime constitue une problématique essentielle pour la Compagnie[1].
Les leviers de la « contrainte » sont en effet peu efficients et l’arsenal juridique à disposition insuffisant : l’affrètement par des étrangers sur des embarcations battant d’autres pavillons est une réalité. Il est ainsi courant que les marchandises destinées à la Compagnie embarquent à destination d’autres Etats, notamment italiens, au détriment des embarcations françaises et du marché marseillais. L’intérêt des archives de la Compagnie ne peut cependant se restreindre aux seuls transporteurs ; plusieurs niveaux d’analyse sont à appréhender ici de manière concomitante : la dimension des acteurs maritimes mais également les « territoires » de la gouvernance barbaresque. En effet, s’il est possible pour des étrangers d’aller charger les denrées des concessions, de contrevenir ouvertement au monopole ou bien encore d’échapper au contrôle des agents de la Compagnie, c’est grâce à la bienveillance des puissances barbaresques qui participent elles-mêmes à ces trafics. Ce dernier point est essentiel. Nous devons en effet envisager le privilège français non pas en fonction des traités, accords et ordonnances constitutives de la Compagnie[2], mais à partir des manipulations juridiques de la donnée pavillonnaire, du partage de la propriété des embarcations entre Maures et Chrétiens et de la participation directe du souverain-marchand à l’entreprise maritime. Le privilège commercial se transforme sous bien des aspects en un « paroxysme » de la manipulation de l’extra-territorialité juridique. La négociation du monopole revêt alors une importance capitale car elle offre un terrain d’expression à la notion d’interculturalité marchande.
La concurrence étrangère ignore les nombreux accords avec les Régences. Elle y est encouragée car les agents de la Compagnie sont perpétuellement obligés de renégocier le privilège commercial avec les « souverains » des Régences. Si ces derniers réclament prêts financiers et cadeaux auprès de la Compagnie, ils sont loin de faire preuve en retour d’une « moralité marchande » à tout épreuve. C’est le cas du Cheik Abdalla dont la correspondance est entièrement conservée, en arabe et en lettre traduite[3]. Il existe également de nombreuses « lettres diverses » en arabe non traduites contenues dans la correspondance commerciale de la Compagnie[4]. Ces derniers documents restent à explorer. Cependant, plusieurs mémoires présents dans le fonds « Privilèges » témoignent avec plus de précision du double langage tenu par les souverains des Régences[5]. Si ces mémoires nous apprennent combien la Compagnie souffre de la remise en cause de ses privilèges commerciaux et le peu de contraintes juridiques à opposer au phénomène, ils mettent en accusation les puissances de Barbarie qui sont loin d’une « scrupuleuse observation des traités »[6]. Il serait apparemment aisé pour les étrangers de : «…séduire les puissances de Barbarie par l’appât du gain et si difficile à la Compagnie d’astreindre ces puissances à exécuter les traités à la lettre que si on ne peut pas empêcher les étrangers d’exporter des denrées des concessions il faut du moins les empêcher de les importer en France… ». Consuls et agents de la Compagnie présents dans les concessions confirment le phénomène. Ces derniers transmettent régulièrement des listes d’embarcations pratiquant le commerce « interlope », leur nationalité et les affréteurs, le plus souvent des Maures et des Turcs[7]. Surtout, la Compagnie a pu encourager le phénomène lorsque la navigation devenait périlleuse pour le pavillon français. Par exemple lors la guerre de Succession d’Autriche, l’affrètement officiel par les courtiers de Marseille laisse place à un système d’affrètement de bâtiments « neutres » par des négociants italiens, notamment les Rangoni de Livourne[8]. Cette « externalisation » de la gestion des transports permet alors d’aller charger les denrées des concessions pour les acheminer à Marseille en évitant les prises et les arraisonnements. A cette occasion, les agents de la Compagnie expliquent que de faux documents sont fournis et que les officiers des régents sont déclarés comme affréteurs pour pouvoir contourner la course jusqu’à Marseille. Si la pratique n’est pas nouvelle, il s’agit là d’une manipulation administrative visant d’abord à échapper aux contraintes juridiques liées aux prises maritimes ; un système cependant réutilisable en temps de paix au détriment des privilèges de la Compagnie. Plusieurs procès témoignent de la pérennité de ce système de contournement, notamment l’affaire du capitaine vénitien Jean Vianello en 1770[9]. Ce dernier avait tout simplement, après une escale marchande à Tunis, effectué un chargement de blé à Bône avant de se rendre à Marseille pour une revente. A son arrivée à Marseille, mais en réussissant tout de même à faire sa déclaration de santé, il est rapidement mis à l’amende et son chargement est confisqué suite aux plaintes des agents de la Compagnie présents sur place. S’il s’agit d’une contravention manifeste aux ordonnances et privilèges, l’affaire se complexifie rapidement lors du procès devant le tribunal de l’Amirauté de Marseille. Le capitaine met en balance la personnalité de son nolisateur pour échapper aux accusations : il s’agit en effet du capitaine des troupes du Dey d’Alger, Sidi Mahmet. Sans rentrer ici dans les détails de la procédure (l’affaire ira jusqu’au Conseil d’Etat), cette dernière nous permet d’apprécier combien la défense du monopole français apparaît difficile : le litige a obligé la Compagnie à réaffirmer ses privilèges, à justifier de leur légalité, en poussant les dirigeants de l’institution marchande dans leur retranchement juridique. Nous sommes alors loin d’être en territoire juridique « ami » et les ressources du capitaine Vianello grâce à l’entremise barbaresque sont un atout non négligeable.
Avec l’aimable autorisation du service de reproduction des archives de la chambre de commerce de Marseille ; Source archive des photos: ACCIM, CRA, L III, 360, Correspondants à l’étranger-Barbarie, correspondance avec le Cheik Abdalla et divers (1761-1774).
Ce rapide aperçu du potentiel des archives de la Compagnie nous permet d’envisager une analyse de l’interculturalité marchande au-delà du paradigme de la puissance commerciale française en Méditerranée « orientale ». A partir des litiges juridiques, notamment les procès[10], l’idée d’un monopole univoque sur les marchés et les transports en territoire barbaresque apparaît incertaine. Surtout, plus qu’une distinction traditionnelle entre les bassins occidentaux et orientaux, les archives de la Compagnie témoigne de l’importance des pratiques et des codes à travers lesquels se négocie l’accès à un marché malgré l’accord officiel de privilèges. En tenant compte de ces éléments, il existe une forme de gouvernance barbaresque exercée sur la Compagnie. Nous pouvons l’articuler autour de la notion de iura imperfecta, c’est-à-dire un droit à perfectionner et qui est fonction de l’ouverture ou non du territoire par le souverain[11]. Appliquée aux territoires maritimes, cette notion implique de personnaliser l’embarcation, son pavillon et son capitaine sous l’angle d’intérêts divergents et des tensions inhérentes à la souveraineté des Etats qui s’expriment tout particulièrement sur mer, par l’intermédiaire d’institutions juridiques et économiques, mais également dans le cadre d’une intense négociation extrajudiciaire. L’exemple de la Compagnie témoigne ainsi des ressources d’un Etat ou d’une gouvernance « faible » pour affirmer sa souveraineté et des territoires de son expression marchande.
[1] La documentation est détenue à la chambre de commerce et d’industrie de Marseille (par la suite ACCIM). Citons entre autres les fonds « Contentieux » de la Compagnie : ACCIM, Compagnie Royale d’Afrique (par la suite CRA), L III, Contentieux, 954-962 (1744-1793).
[2] ACCIM, CRA, L III, Compagnie Royale d’Afrique (CRA), 5, Recueil des Edit, Règlements, traités et mémoires depuis 1741.
[3] ACCIM, CRA, L III, 1048, La Calle Affaire avec le Cheik Abdalla (1761-1782).
[4] ACCIM, CRA, L III, 360, Correspondants à l’étranger-Barbarie, correspondance avec le Cheik Abdalla et divers (1761-1774).
[5] ACCIM, CRA, L III, 9, Privilèges de la Cie Royale d’Afrique.
[6]ACCIM, CRA, L III, 9, Privilèges de la Cie Royale d’Afrique : mémoire datant des années 1780.
[7] ACCIM, CRA, L III, 9, Privilèges de la Cie Royale d’Afrique.
[8] ACCIM, CRA, L III, 371, Correspondants à l’étranger-Italie, lettres de Livourne de Joseph Rangoni (1745-1774).
[9] ACCIM, CRA, L III, 963, Procès Jean Vianello, Vénitien contrevenant aux ordonnances (1770).
[10] ACCIM, CRA, L III 955 à 956-Procès de la Compagnie Royale d’Afrique contre divers (1744-1793).
[11] Georg Cavallar, The rights of strangers. Theories of international hospitality, the global community and political justice since Vitoria, Ashgate, Aldershot, 2002, p. 158.