Nous avions publié dans un billet précédent un compte rendu de lecture de l’ouvrage de Maurits H. Van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal System, par Mathieu Grenet, membre de notre programme ERC. A l’occasion des rencontres organisées par le programme de recherche « Les fonctions marchandes du consul en Europe et dans le monde méditerranéen (XVIe-XIXe siècles) », Mathieu Grenet a eu l’occasion de revenir sur un thème particulier de l’ouvrage, à savoir la question des faillites à partir des études empiriques de l’auteur. En voici la teneur.
Les études empiriques constituent l’un des points forts de ce livre, un point qui mérite donc quelques développements complémentaires. La question des faillites fait l’objet d’un chapitre entier (le 5e, intitulé « Bankruptcy », p. 207-262). Ce chapitre se compose d’une introduction (pp. 207-208), de deux développements et d’une conclusion (pp. 259-261). Le premier développement (pp. 208-226) touche aux procédures juridiques mises en œuvre dans le traitement des faillites au Levant, et le second (pp. 226-259 et tab. p. 262) correspond à l’étude de quatre cas de faillite à Alep dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Van den Boogert commence par reformuler une série d’observations déjà bien connues des historiens du commerce levantin :
- Le manque de liquidités constitue un problème récurrent voire permanent du négoce du Levant, qui explique le caractère massif du recours au crédit parmi les marchands européens.
- En retour, la densité et l’importance (en termes de volume financier) des liens unissant débiteurs et créanciers, laisse constamment planer la menace d’une chaine d’insolvabilité à l’échelle locale voire transnationale.
- Insolvabilité ne signifie pas faillite, puisqu’un marchand insolvable peut être autorisé par ses créanciers à continuer ses affaires, généralement sur la promesse d’un prochain remboursement. On observe donc une fois encore l’importance capitale de la réputation dans les circuits économiques du Levant.
La conclusion principale que van den Boogert tire de ces observations est que la faillite ne constitue pas un « accident » ou une « circonstance exceptionnelle » de l’activité négociante, mais un événement courant, faisant partie intégrante des mécanismes du crédit au Levant.
L’analyse prend un tour plus innovant, lorsque l’auteur propose de s’intéresser à la résolution juridique de cas de faillites dans l’Empire ottoman au XVIIIe siècle.
Un premier constat est celui du caractère malheureusement fragmentaire des sources à la disposition de l’historien : ne sont en effet parvenus jusqu’à nous que les cas impliquant les consuls et les ambassadeurs européens, et qui sont généralement les cas les plus complexes juridiquement. Le paradoxe est donc que l’état de la documentation rend plus aisée la reconstruction d’une large faillite ayant impliqué des marchands sur plusieurs continents, que celle d’une « petite » faillite locale.
Un second aspect original de l’analyse de van den Boogert réside dans son traitement des mécanismes coercitifs dont l’Empire ottoman dispose à l’encontre des faillis (pp. 210-211). En l’occurrence, il insiste sur le caractère courant de l’emprisonnement pour dettes, une pratique du droit islamique qui est également garantie par les Capitulations, et dont seuls les consuls et leurs drogmans sont théoriquement exemptés. De fait, cette forme d’emprisonnement temporaire est tellement courante, que l’Empire dispose à cet effet de lieux de détention spécifiques, dont certains observateurs européens proposent même de généraliser l’usage dans leur propre pays[1]. Quant à la procédure lancée par les consulats européens en cas de faillite d’un de leurs nationaux (pp. 217-218), elle comprend la mise sous séquestre des biens du failli, l’établissement d’un inventaire, l’appel lancé aux créanciers pour se faire connaître, la mise en vente des biens afin de régler ses dettes, et l’éventuel l’emprisonnement du failli dans la prison attenante au consulat de sa « nation » (l’arrestation du prévenu pouvant alors être faite par les autorités ottomanes a la demande du consul lui-même, cf. pp. 219-220). L’auteur évoque enfin la conversion à l’Islam (p. 212), souvent décrite comme le moyen pour un marchand européen d’échapper à ses créanciers, et dont il s’attache à montrer qu’il s’agit en réalité d’une pratique dont le net durcissement au cours du XVIIIe siècle (elle doit par exemple être confirmée en présence du consul de l’ancienne « nation » du converti) a très certainement du finir par dissuader ce type de calculs.
Un troisième axe fort de l’étude de van den Boogert concerne enfin l’intervention des consuls européens, dont la capacité d’action se limite traditionnellement aux seuls conflits n’engageant que leurs nationaux et protégés – l’implication de sujets ottomans devant théoriquement entrainer le transfert immédiat du contentieux devant les tribunaux islamiques. Van den Boogert suggère trois révisions à cette partition quelque peu simpliste entre autonomie juridique des « nations » européennes, et prévalence du droit local.
- Il souligne d’une part qu’il s’agit là d’une simple coutume, puisque les Capitulations n’établissent à aucun moment le degré d’implication des tribunaux islamiques dans les cas de faillites de marchands européens. Au contraire, certains passages des capitulations mentionnent même la possibilité offerte aux Européens de recourir à la justice islamique dans les conflits qui les opposent entre eux (pp. 212 et 229).
- Van den Boogert s’appuie ensuite sur un article des capitulations anglaises de 1675, pour suggérer que les consuls anglais coopèrent avec les tribunaux islamiques afin de régler les faillites de leurs nationaux : l’article en question (n° 73) établit en effet les sommes devant être réglées aux deux principaux officiers du tribunal ottoman (l’huissier, ou mübaşir, et le messager, ou çavuş) en cas de condamnation pour faillite d’un marchand anglais (pp. 212-213).
- L’auteur souligne également le statut particulier du consul lui-même au regard de la justice ottomane : si seule la Porte est théoriquement en mesure d’entendre les affaires les concernant, il semble qu’il puisse également être appelé à comparaitre devant le qadi – auquel cas il cherchera le plus souvent à déléguer son drogman à sa place (pp. 228-229).
Van den Boogert revient enfin sur un lien essentiel entre représentation consulaire et mécanismes du crédit : en l’occurrence, le fait qu’avant même l’époque ottomane, les consuls européens aient été perçus comme les garants – au sens économique du terme – de leurs nationaux, particulièrement en cas d’insolvabilité ou de fuite de ces derniers. Si la responsabilité personnelle des représentants européens n’est plus engagée dans de telles circonstances depuis le XVIe siecle, van den Boogert pointe une certaine rémanence dans l’opprobre que la fuite d’un marchand endetté constitue de jeter sur l’ensemble de sa nation – et tout particulièrement sur le consul, tenu implicitement responsable de la défection d’un de ses nationaux (pp. 218-219).
L’étude de cas présentée par van den Boogert s’articule autour des faillites, dans les premiers mois de l’année 1763, de quatre magasiniers (warehousemen) maronites, les frères Jarmanos, Yusuf et Antun Sadir, ainsi qu’Antun Diyab. Sujets ottomans, les quatre faillis sont par ailleurs tous protégés européens – Jarmanos Sadir et Antun Diyab sont sous protection hollandaise, tandis que Yusuf et Antun Sadir sont protégés anglais. Enfin, les quatre faillites apparaissent étroitement liées les unes aux autres : après que Jarmanos se soit déclaré insolvable en janvier 1763, c’est au tour de ses frères (et garants) Antun et Yusuf de devoir se déclarer en faillite, avant que le partenaire commercial de Jarmanos, Antun Diyab, ne soit finalement rattrapé par les dettes de son ancien associé.
Une cinquième faillite est enfin liée aux précédentes, en l’occurrence celle du marchand anglais Thomas Lansdown, actif à Alep à la fois en qualité d’agent d’autres marchands anglais, et pour son propre compte[2]. La faillite de Lansdown fait suite à la banqueroute de Yusuf et Antun Sadir, dont il s’était porté caution. Or, la « chance » de Lansdown est, selon van den Boogert, de n’avoir aucun créancier ottoman, et ceci précisément grâce au recours à ces mêmes intermédiaires maronites qui causeront sa perte. Comme d’autres marchands européens, Lansdown a en effet établi une « barrière juridique » (legal barrier) entre lui et ses partenaires ottomans : toutes les transactions engageant ces derniers sont réalisées au nom des Sadir, qui revendent ensuite à Lansdown les produits achetés, cette fois-ci au cours de transactions non enregistrées auprès des tribunaux locaux. En pratique, il est donc virtuellement impossible, lors de la procédure, de lier le nom de Lansdown à celui d’un partenaire ottoman autre que les frères Sadir : Lansdown comme le consulat anglais d’Alep étant ainsi assurés que les autorités ottomanes n’interviendraient pas dans l’affaire, van den Boogert juge que ce cas « was probably how the European representatives in the Ottoman Empire wished all bankruptcies would be » (p. 214).
Il en va bien sûr différemment des frères Sadir et d’Antun Diyab, dont la qualité de sujets ottomans et de protégés européens, implique que leurs faillites soient juridiquement résolues à travers une négociation entre autorités ottomane et consulaire – et l’on sait que dès le mois de mars 1763, le qadi d’Alep écrit à la Porte pour demander que lui soit donnée la pleine juridiction sur les faillites des frères Sadir (p. 242). Or, si les prévenus sont d’abord incarcérés dans la prison de leurs consulats respectifs, leurs affaires connaissent des trajectoires très différentes.
Coté anglais, la faillite d’Antun et Yusuf Sadir semble devoir être liquidée rapidement par le consulat avec la collaboration de deux faillis et de l’assentiment de leurs créanciers (pp. 235-236). Cette apparente harmonie se brise néanmoins contre la décision de l’un des créanciers, Abdalqadir Amiri, de porter l’affaire devant le qadi : contestant la qualité de drogman des frères Sadir, celui-ci parvient à les priver de la protection juridique anglaise, et à faire juger leurs faillites selon les lois islamiques – et ceci malgré la mobilisation des marchands anglais et français d’Alep et d’Istanbul contre cette mesure.
Coté hollandais, en revanche, l’affaire prend dès le début un tour extrêmement complexe (pp. 236-242). Au soupçon de faillite frauduleuse rapidement jeté sur Jermanos Sadir et Antun Diyab, s’ajoute la contestation qui s’élève contre la capacité du consul hollandais, Jan Heemskerk, à juger ces affaires, au nom du conflit d’intérêt que fait peser sur l’affaire sa double position de juge et partie – il est en effet l’employeur et l’un des principaux créanciers des deux faillis. Ainsi, seuls trois créanciers choisissent de s’en remettre à la justice consulaire : en l’occurrence trois importants percepteurs ottomans, qui se retrouvent presque immédiatement dédommagés de leurs pertes par le consulat. Il est alors tentant de déduire que le choix de la juridiction consulaire ait permis aux Ottomans d’instaurer un rapport de force qui, du fait de la menace qu’ils font peser d’un dessaisissement de l’affaire au profit des tribunaux islamiques, ne peut que jouer en leur faveur. Mieux, les trois Ottomans menacent avec succès Jan Heemskerk d’une fatwa l’obligeant à régler personnellement les dettes de ses nationaux, afin d’obtenir un règlement rapide – et, semble-t-il, sur les propres deniers du consul – de leurs créances ! La liquidation du reste de la faillite est marquée par le choix du reste des créanciers de Sadir et Diyab de se tourner vers la justice du qadi, et donc de contourner ouvertement ce que le consul hollandais considère comme sa prérogative juridique. Hemskerk répond alors en tentant à son tour de contourner les autorités ottomanes locales, et en en appelant directement à la Porte (en l’occurrence le divan-ı hümayun, ou conseil impérial) : la stratégie du consul se heurte pourtant au refus d’Istanbul d’entendre d’une affaire qu’elle considère relever des pouvoirs locaux, et dont elle confie officiellement l’instruction au qadi d’Alep. Le détail de cette dernière (pp. 248-259), qui s’étend sur de long mois, éclaire d’un jour original la procédure juridique islamique dans l’Empire ottoman, et permet à van den Boogert d’en brosser un tableau bien différent de celui que l’on trouve dans les sources européennes. Bien loin des stéréotypes d’une justice ottomane inique et avide, l’instruction du qadi se révèle en effet minutieuse, respectueuse des droits des prévenus, et dénuée d’a priori idéologiques ou partisans. Sans doute cette affaire est-elle à maints égards particulière, puisque suite aux gesticulations d’Hemskerk, la Porte elle-même a admis suivre ce procès avec la plus grande attention (p. 248). Il n’en reste pas moins que le système juridique ottoman – du moins tel que le présente van den Boogert – se révèle ici non seulement impartial, mais par moments plus favorable aux marchands européens que leurs propres cours consulaires (l’un des trois derniers créanciers ottomans est ainsi débouté de la demande de remboursement qu’il formule à l’endroit d’Hemskerk ; cf. pp. 256-259).
Mathieu Grenet
[1] Voir par exemple John Howard (1726-1790), An Account of the Principal Lazarettos in Europe with various papers relative to the Plague, 2e éd., Londres, 1791, p. 62 : « Int hose cities which I have seen in Turkey, the debtors have a prison separate and distinct from those of felons. Without such a separation in England, a thorough reformation of the gaols can never be effected. »
[2] Les historiens du commerce du Levant sont déjà familiers de Lansdown, dont la correspondance constitue la base documentaire de l’étude classique de Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square: English Merchants in the Levant in the Eighteenth Century, Londres, Macmillan, 1967.